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La semaine du droit immobilier

Civil - Immobilier
07/12/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier.
Travaux – procédure contractuelle de clôture des comptes
« Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2019), la société civile immobilière Lyon Islands (la SCI) a conclu deux marchés à forfait avec la société Spie
Sud-Est, devenue la société Spie industrie et tertiaire (la société Spie).
La société Spie ayant notifié ses mémoires définitifs au maître de l’ouvrage, en se conformant à la norme Afnor NFP 03-001, édition décembre 2000, prévue aux contrats, a, en l’absence de réponse de la SCI, assigné celle-ci en paiement du solde des travaux et des dépenses supplémentaires.
(…) 4. Tout d’abord, la cour d’appel a exactement retenu que les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartées dès lors que les dispositions de l'article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF P 03.001.
Ensuite, sur les réclamations indemnitaires, la cour d’appel a relevé que les mémoires définitifs afférents à chacun des marchés mentionnaient de manière précise et circonstanciée, d'une part, les manquements contractuels invoqués et, notamment, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l'ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, d'autre part, les incidences financières supportées par la société Spie en lien avec ces manquements.
Ayant relevé que ces précisions permettaient à la SCI de respecter la procédure contractuelle de clôture des comptes et de contester le principe et le montant des sommes ainsi réclamées, elle a exactement retenu que, la SCI s'étant abstenue d'apporter une réponse contradictoire à ces demandes conformément à la procédure contractuelle mise en place par les parties, elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par la société Spie.
Elle en a déduit à bon droit que la SCI devait être condamnée au paiement des sommes ainsi réclamées, la procédure qu'elle avait engagée étant sans effet sur l'exigibilité de ces sommes visées aux mémoires définitifs auxquels elle n'avait pas répondu ».
Cass. 3e civ., 3 dec. 2020, n° 19-25.392, P+B+I*
 
 
 
Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 7 janvier 2021
 
Source : Actualités du droit