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Devoir de conseil de l’huissier de justice : rappel de la Cour de cassation

Civil - Contrat
22/03/2022
L’huissier de justice n’est pas libéré de son devoir de conseil du fait des compétences et connaissances personnelles de son client.
Un locataire, qui avait pris à bail commercial des locaux pour une durée de neuf années, donne congé au bailleur par acte d’huissier. Estimant ce congé irrégulier et sans effet, le bailleur l’assigne en paiement de loyers, charges et réparations locatives. Le locataire assigne en garantie la SCP d’huissiers.
 
La cour d’appel condamne l’huissier à verser au locataire une certaine somme mais en limitant sa responsabilité à la moitié du préjudice subi. Le locataire se pourvoit en cassation, estimant que l'huissier est tenu de veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il délivre ; il considère que les juges du fond ont violé l’article 1147 du Code civil.
 
L’arrêt est cassé au visa des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1991 du Code civil. Les juges du fond avaient relevé que la faute de l'huissier avait conduit à priver d'effet le congé délivré. Puis ils avaient retenu que, nul n'étant censé ignorer la loi, le locataire, professionnel, aurait dû s'assurer lui aussi de la date à laquelle il devait délivrer son congé pour qu'il soit efficace à l'expiration de la première période triennale et ne pouvait reporter en totalité sur l'huissier de justice les conséquences de ses propres négligences. La cour d'appel a violé le texte susvisé : « les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas l'huissier de justice de son devoir de conseil ».
 
Remarque : cette jurisprudence est classique. Voir, par exemple, à propos du notaire, Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, nos 16-16.548 et 16-16.870, publié au Bulletin : « les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil », Dr. & patr. 2019, no 287, p. 26, obs. Brun Ph.
 
Voir Le Lamy Droit du contrat, n° 569.
Source : Actualités du droit