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Mandat immobilier : étendue des pouvoirs délégués au négociateur salarié par l'agent immobilier
Civil - Immobilier, Contrat
10/11/2016
L'agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle, peut déléguer au négociateur salarié qu'il a habilité aux fins de négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, le pouvoir d'accepter et de signer le mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière qu'impose l'article 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016.
En l'espèce, la société T., agent immobilier, invoquant une violation de la clause d'exclusivité qui assortissait le mandat, d'une durée irrévocable de trois mois, signé avec un négociateur salarié, le 28 juillet 2011, aux fins de vendre leur maison d'habitation, a assigné M. et Mme L., les mandants, auxquels elle reprochait d'avoir négocié et conclu la vente sans son concours pendant la période d'irrévocabilité de ce mandat, en paiement de la clause pénale qui garantissait l'exécution.
En cause d'appel, pour déclarer valable le mandat exclusif de vente conclu le 28 juillet 2011 par les mandants avec l'agent immobilier, et ainsi rejeter la demande de nullité du mandat tirée du défaut de capacité ou de qualité de son signataire, l'arrêt a retenu, notamment, que l'attestation délivrée à M. B., négociateur salarié de l'agence immobilière et signataire du mandat exclusif de vente, mentionnait au titre de l'étendue de ses pouvoirs, qu'il pouvait recevoir des fonds ainsi que l'engagement des parties (CA Lyon, 21 mai 2015, n° 13/04570).
Les mandants ont alors formé un pourvoi à l'appui duquel ils soutenaient que le négociateur salarié n'avait pas le pouvoir de régulariser un mandant de vente. À tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi. Elle approuve en effet les juges du fond d'avoir retenu la validité du mandat dans la mesure où l'attestation d'habilitation régulièrement délivrée au négociateur salarié mentionnait qu'il disposait du pouvoir de recevoir des fonds ainsi que l'engagement des parties, qu'elle recouvrait les plus larges pouvoirs, ce dont ils ont pu déduire qu'elle autorisait son bénéficiaire dont les actes entraînaient, en toute hypothèse, la responsabilité de l'agent immobilier, à signer le mandat de vente, peu important que la signature de l'agent immobilier n'ait pas figuré sur l'exemplaire qui a été remis immédiatement aux mandants en application des prescriptions de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972.
En cause d'appel, pour déclarer valable le mandat exclusif de vente conclu le 28 juillet 2011 par les mandants avec l'agent immobilier, et ainsi rejeter la demande de nullité du mandat tirée du défaut de capacité ou de qualité de son signataire, l'arrêt a retenu, notamment, que l'attestation délivrée à M. B., négociateur salarié de l'agence immobilière et signataire du mandat exclusif de vente, mentionnait au titre de l'étendue de ses pouvoirs, qu'il pouvait recevoir des fonds ainsi que l'engagement des parties (CA Lyon, 21 mai 2015, n° 13/04570).
Les mandants ont alors formé un pourvoi à l'appui duquel ils soutenaient que le négociateur salarié n'avait pas le pouvoir de régulariser un mandant de vente. À tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi. Elle approuve en effet les juges du fond d'avoir retenu la validité du mandat dans la mesure où l'attestation d'habilitation régulièrement délivrée au négociateur salarié mentionnait qu'il disposait du pouvoir de recevoir des fonds ainsi que l'engagement des parties, qu'elle recouvrait les plus larges pouvoirs, ce dont ils ont pu déduire qu'elle autorisait son bénéficiaire dont les actes entraînaient, en toute hypothèse, la responsabilité de l'agent immobilier, à signer le mandat de vente, peu important que la signature de l'agent immobilier n'ait pas figuré sur l'exemplaire qui a été remis immédiatement aux mandants en application des prescriptions de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972.
Source : Actualités du droit